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[i569] DE LA VILLE
vost des Marchans et Eschevins de ceste ville de Paris, chascun en tant que à luy apartiendra, de faire garder estroictement ceste ordonnance, et icelle executer, y commençans dès le jour de demain, et de disposer ceulx qui sont de leur famille ct officiers, tant du Roy que lad. Ville, par les quartiers et endroictz d'icelle, soit le jour de la feste, soit le jour des octaves, en telle maniere qu'il n'en advienne aucun inconvenient et scandalle, surtout ce qu'ilz désirent faire service agreable au Roy, pour le bien, repoz et tranquillité des habitantz de ceste Ville, sauf après à faire taxer par ledict Prevost de Paris, ou son Lieutenant, ausd, marguilliers, pour les fraiz qu'ilz ont cy devant faictz et feront, à l'encontre des reffuzans, qui seront executez, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, et sans prejudice d'icelles.
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DE PARIS. 111
"Faict en Parlement, le quatriesme jour de Juing vc soixante neuf'1'.»
Ainsy signé : "Du Tillet».
"Cappitaine des cent harquebuziers de lad. Ville, ordonnez à ceulx de vostre nombre de assister demain, garniz de leurs hocquetons de livrée et hallebardes, chascun en sa parroisse, à la procession du Sainct Sacrement qui se y fera led. jour, pour donner ordre qu'il n'y soit faict aucun tumulte ou scandalle, sans ad ce faire faulte.
"Faict au Bureau, le viii0 jour de Juing vc Lxix.n
Semblables mandemens ont esté envoiez aux autres cappitaines des archers et arbalestriers de lad. Ville.
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CCIII. — Concernant le sr de Labruyere, garde magazin de l'artillerie.
i 4 juin 1569. (Fol. -63 r°.)
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Ce jour d'huy, xiiii" jour de Juing vc lxix, le Procureur du Roy et de la Ville a declairé au Greffe de la Ville qu'il empeschoit et empesche que aucune taxe soit faicte à Jehan de Labruiere <2', pour raison de la confection des pouldrcs à canon qui ont esté el serontey après faictes pour icelle Ville, pour les causes
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qu'il enlend desduire. Et où aucune ordonnance en auroict esté arrestée, il en appelle, empeschant aussy que aucun payement en soit faict audict de Labruiere par me François de Vigny, Recepveur de lad. Ville, jusques ad ce que, luy oy et autres qu'il appartiendra, il en soit ordonné.
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CCIV. — [Convocation pour l'élection d'un colonel.]
23 juin i56g. (Fol. i63 v°.)
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n Sire Guillaume Parfaict, Quartenier de Iad. Ville, appellez les cappitaines de vostre quartier, et avecq eulx proceddez à l'eslection d'un Collonnel de vostre-dict quartier, au lieu de m" .... '3' Du Perier '4',
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Collonnel en icelle, suivant la volunté du Roy, et plusieurs lettres expresses de Sa Majesté. Si n'y faictes faulte.
"Faict au Bureau, le xxme Juing vc lxix.ji
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"De par le Roy.
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CCV. — Pour les obseques du comte de Brissac
4-27 juin i56g «.(Fol. i63 v°.)
rons, estant arrivé cn nostre bonne ville de Paris le
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"Très chers et bien amez, pour ce que nous desi
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corps de feu nostre cousin le conte de Brissac'6',
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-1- Cet arrêt est transcrit sur le registre du Conseil du Parlement (Archives nat., X1* 1626, fol. 225 v°); les deux textes ont été soigneusement comparés et collationnés. Félibien l'a puhlié en partie seulement, dans son Histoire de la Ville de Paris, t. IV (Preuves, t. 11), p. 829.
<-> Sur ce personnage, voir ci-dessus n°' CLIV, CLX et CLXXX et la note 4 de la page 99.
t-' Le prénom est en blanc
-*> "Ledict Du Perier a esté remis el réintégré aud. estat de Colonnel et cappitaine par lettres du Roy du 11* Aoust ensuivant, enregistré cy après.ji (Note marginale du Registre.)
(5) Nous avons laissé réunis, tels qu'ils sont au Registre, la lettre du Roi et les mandements de convocation pour la cérémonie des obsèques, malgré les différences de dates.
<"' Timoléon de Cossé, comte de Brissac, fils aîné de Charles de Cossé, maréchal de France, et de Charlotte d'Esquetot. Il était
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